Lesarticles L. 241-1 et suivants du Code des assurances instaurent une obligation lĂ©gale d'assurance Ă  la charge, non seulement du maĂźtre d’ouvrage qui fait rĂ©aliser des travaux de bĂątiment, mais encore des constructeurs. Le second volet de la loi « SPINETTA », codifiĂ© dans le Code civil aux articles 1792 et suivants, et 2270, a Assurance RC dĂ©cennale ; Garantie des dommages immatĂ©riels invoquĂ©e, non par l’assurĂ©, mais par la victime du dommage ; Existence de la garantie ; Objet et charge de la preuve ; Preuve de la non-garantie des dommages immatĂ©riels, Ă  la charge de l’assureur ; Moyen de preuve ; Versement de la police d’assurance aux dĂ©bats IL VOUS RESTE 92% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
Ainsi selon l’article L 242-1 du code des assurances, l’assureur dommages ouvrage doit : – Dans le dĂ©lai de 60 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, notifier Ă  l’assurĂ© sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance.
Que faire si aucun assureur n'accepte de fournir une assurance obligatoire au titre de l'activitĂ© considĂ©rĂ©e ?Un assureur n'est pas obligĂ© d'accepter d'assurer une personne, mĂȘme lorsque l'assurance que la personne souhaite souscrire est loi prĂ©voit, pour cinq assurances obligatoires, la possibilitĂ© de recourir au bureau central de tarification BCT, lorsque la personne qui souhaite s'assurer n'a pas trouvĂ© d' procĂ©dure peut ĂȘtre utilisĂ©e pour les assurances de Catastrophes naturelles,ResponsabilitĂ© civile automobile,ResponsabilitĂ© civile de l'exploitant de remontĂ©es mĂ©caniques,Dommages obligatoires en matiĂšre de construction,ResponsabilitĂ© faut adresser Ă  l'assureur une demande de souscription d'assurance, par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception ou par lettre dĂ©posĂ©e auprĂšs de l'assureur contre peut alors refuser expressĂ©ment d'assurer,refuser tacitement d'assurer, en gardant le silence pendant 15 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande 45 jours en matiĂšre d'assurance construction ou d'assurance mĂ©dicale,accepter d'assurer le risque Ă  la condition que la personne souscrive d'autres garanties, non prĂ©vues dans l'assurance personne qui veut s'assurer doit alors saisir le bureau central de tarification BCT, dans le dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la rĂ©ponse de l'assureur, ou de la fin du dĂ©lai de 15 ou 45 jours, par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Ce dĂ©lai est BCT fixe le montant de la prime que devra verser l'assurĂ©, ainsi qu'une Ă©ventuelle franchise. Toute entreprise d'assurance garantissant le risque que souhaite souscrire la personne a, en principe, l'obligation de l’assurer, aux conditions fixĂ©es par le juridique Article L 125-6, L 212-1, L 220-5, L 243-4, L 252-1 du Code des assurancesArticles R 250-1 et A 250-1 et suivants du Code des assurancesArticle mis Ă  jour le 17 novembre 2021 Section1 DØfinitions et champ dℱapplication Art. 2. Ć  Les marchØs publics sont des contrats Øcrits au sens de la lØgislation en vigueur, passØs Ă  titre onØreux avec des opØrateurs Øconomiques, dans les conditions prØvues dans le prØsent dØcret, pour rØpondre Ă  des besoins du service contractant, en matiƁre de travaux, de Vers une meilleure protection du maĂźtre d'ouvrage Avant 1978, le systĂšme de l'assurance-construction existant ne permettait ni de garantir une bonne protection du maĂźtre de l'ouvrage, ni une prise en charge rapide des sinistres. Les constructeurs n'Ă©taient pas tous assurĂ©s. Ainsi, lorsque survenait leur insolvabilitĂ©, le maĂźtre d'ouvrage n'avait plus que ses yeux pour pleurer ». MĂȘme lorsque le constructeur Ă©tait solvable et avait souscrit une assurance, l'indemnisation du maĂźtre d'ouvrage Ă©tait suspendue tant que le responsable n’était pas dĂ©terminĂ©. Pour remĂ©dier Ă  la dĂ©tresse des maĂźtres d'ouvrage, dont des particuliers en quĂȘte d'un logement Ă  faire construire, le lĂ©gislateur a votĂ© une loi d'ordre public dite loi SPINETTA » en date du 4 janvier 1978, codifiĂ©e au sein du Code des assurances. Les articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances instaurent une obligation lĂ©gale d'assurance Ă  la charge, non seulement du maĂźtre d’ouvrage qui fait rĂ©aliser des travaux de bĂątiment, mais encore des constructeurs. Le second volet de la loi SPINETTA », codifiĂ© dans le Code civil aux articles 1792 et suivants, et 2270, a consistĂ© Ă  consacrer une prĂ©somption de responsabilitĂ© dĂ©cennale du constructeur. De cette maniĂšre, la non-souscription de ces garanties obligatoires dommages-ouvrage et responsabilitĂ© dĂ©cennale est passible de sanctions pĂ©nales. En outre, il a créé des garanties facultatives la garantie de bon fonctionnement et la garantie de parfait achĂšvement. Il a fait de la rĂ©ception un acte juridique majeur qui constitue le point de dĂ©part de toutes ces garanties. Quelles sont les assurances construction obligatoires ? Afin de s’assurer contre tout dĂ©sordre rĂ©sultant d’un sinistre pour lesquels la responsabilitĂ© des constructeurs pourrait ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption des articles 1792 et suivants du Code civil, il existe bien des assurances obligatoires L’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale L’assurance dommages-ouvrage Les sinistres existants et non totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf sont exclus de ce dispositif, de la mĂȘme maniĂšre que les dommages immatĂ©riels lorsqu’aucune clause de la police d’assurance ne garantit ces derniers. De plus, la police d’assurance doit inclure des clauses types, soit celles prĂ©vues Ă  l’article A. 243-1 du Code des assurances. Autrement, en cas de dĂ©faut d’assurance ou de mauvaise rĂ©daction de la police, le constructeur peut ĂȘtre sanctionnĂ© pĂ©nalement d’un an d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à euros. Ainsi, conformĂ©ment aux dispositions du Code civil, il existe une double obligation d’assurance Ă  la charge du constructeur. L’assurance dommage-ouvrage permet, par ailleurs, Ă  ce dernier de bĂ©nĂ©ficier d’un prĂ©financement rapide des travaux de reprise en cas de survenance d’un sinistre, et ce, avant toute recherche de responsabilitĂ©. C’est donc la compagnie d’assurance qui prĂ©finance sans toutefois conserver la charge finale de la rĂ©paration. SubrogĂ© dans les droits du maĂźtre d’ouvrage, il pourra se retourner contre le constructeur dont la responsabilitĂ© a Ă©tĂ© Ă©tablie. Quelles sont les rĂšgles spĂ©cifiques pour chacune des assurances obligatoires ? L’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale est obligatoire pour les constructeurs et assimilĂ©s article 1792-1 du Code civil, pour les constructions de maisons individuelles et les vendeurs d’immeubles Ă  construire. Sont par exemple concernĂ©s les architectes, vendeur d’immeubles Ă  construire, promoteur immobilier, etc. PrĂ©cisons nĂ©anmoins que les sous-traitants ainsi que les coordonnateurs SPS ne sont pas soumis Ă  l’obligation d’assurance. Ainsi, l’article 1792 du Code civil fait peser sur les constructeurs une prĂ©somption de responsabilitĂ© pour les dommages qui compromettent la soliditĂ© de l’ouvrage ou qui rendent les Ă©quipements impropres Ă  l’utilisation. Le maĂźtre d’ouvrage ou son acquĂ©reur pourra Ă©galement faire engager la responsabilitĂ© dudit constructeur lorsqu’il est Ă  l’origine de dommages affectant les Ă©lĂ©ments d’équipement qui font corps avec les ouvrages de viabilitĂ©, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. L’assurance dommages-ouvrage est quant Ă  elle obligatoire pour toute personne physique ou morale propriĂ©taire, vendeur ou mandataire du propriĂ©taire de l’ouvrage qui fait rĂ©aliser les travaux. Permettant Ă  son bĂ©nĂ©ficiaire le propriĂ©taire de l’ouvrage et les propriĂ©taires successifs de prĂ©financer les travaux de rĂ©paration sans avoir Ă  dĂ©montrer la responsabilitĂ© du constructeur, elle ouvre Ă  droit d’exercice de recours subrogatoire Ă  l’assureur aprĂšs indemnisation du maĂźtre d’ouvrage. Bien Ă©videmment, il existe certains dĂ©lais Ă  respecter Ă  compter de la dĂ©claration de sinistre, conformĂ©ment Ă  l’article L. 242-1 du Code des assurances. S’il ne suit pas ce calendrier Ă  la lettre, l’assureur pourrait se retrouver dans l’impossibilitĂ© de contester le principe d’indemnisation. ContrĂŽle du respect de l'obligation d'assurance Les personnes soumises Ă  l'obligation d'assurance dommages-ouvrage ou de responsabilitĂ© dĂ©cennale doivent pouvoir justifier qu'elles sont en rĂšgle dĂšs la dĂ©claration d'ouverture du chantier. La quittance de paiement de la prime ou encore l'attestation d'assurance fournie par l'assureur font foi. En revanche, la note de couverture Ă©tablie par un courtier d'assurances n'est pas une preuve de la souscription de l'assurance obligatoire Cour d'appel Paris, 23Ăšme Ch. 2 fĂ©vrier 2000, SA AM Prudence C/ HERMIER. S'agissant du contrat de construction de maison individuelle, le dispositif de protection est renforcĂ© en application de l'article L 242-1 du Code des assurances, il doit comporter la rĂ©fĂ©rence de l'assurance de dommages souscrite par le maĂźtre de l'ouvrage. À dĂ©faut de cette stipulation expresse, le contrat de construction de maison individuelle est nul. Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan peut toutefois ĂȘtre conclu sous la condition suspensive de l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage article CCH. La non-survenance d'une telle condition rendra le contrat caduc. À tout moment pendant la rĂ©alisation du chantier, le maĂźtre de l'ouvrage peut demander au constructeur la justification de sa couverture d'assurance. Si le constructeur refuse d'y dĂ©fĂ©rer, le maĂźtre de l'ouvrage est en droit de suspendre le paiement des travaux Cour d'appel Montpellier, 1Ăšre Ch. 6 mai 2003, Lamour C/ SARL Daniel Travaux Publics. Si le maĂźtre d'ouvrage a conclu un contrat avec un maĂźtre d'Ɠuvre chargĂ© du suivi du chantier, c'est ce dernier qui a l'obligation de vĂ©rifier que le constructeur dont il avalise le devis est bien loti des assurances obligatoires. La non-souscription d'une assurance obligatoire est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 75000 € article L .243-3 al. 1er du Code des assurances.. Enfin, le maĂźtre d'ouvrage est en droit de se prĂ©valoir de l'absence d'assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander des dommages et intĂ©rĂȘts contre le constructeur dĂ©faillant sur le fondement de la perte d'une chance d'ĂȘtre indemnisĂ© en cas de sinistre. Avocats Picovschi, compĂ©tent en droit de la construction Ă  Paris, vous assiste dans le cadre de contentieux relatifs aux contrats d’assurance obligatoire.
\narticle a 243 1 code des assurances
Lesatouts d’une assurance vie souscrite dans le cadre de l’Épargne Handicap. Un contrat d’assurance vie souscrit dans le cadre de l’Épargne Handicap permet d'assurer des revenus Ă  la personne handicapĂ©e, tout en lui offrant des avantages fiscaux spĂ©cifiques. Pour dĂ©couvrir ses atouts, suivez le guide CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L'OBLIGATION D'ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l'ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel les assurĂ©s, dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres, ont contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 II du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de l'un ou plusieurs des assurĂ©s est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă  propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă  un usage autre que d'habitation, le montant de la garantie est Ă©tabli selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres et ne peut ĂȘtre infĂ©rieur pour l'ouvrage au coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l'ouvrage ou au montant prĂ©vu au I de l'article R. 243. 3 du prĂ©sent code, si le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l'ouvrage excĂšde ce montant. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction s'entend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l'ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l'opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l'ouvrage au titre d'une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l'entrepreneur responsable d'un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d'exĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l'Ă©volution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur les assurĂ©s en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l'ouvrage dĂ©signĂ© aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă  ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime subsĂ©quente. Franchise au sens du prĂ©sent contrat Pour chacun des assurĂ©s, le contrat garantit le montant des travaux de rĂ©paration au-delĂ  d'une franchise absolue dĂ©finie aux conditions particuliĂšres, laquelle est Ă©gale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurĂ©s, aprĂšs ajustement de ce plafond en tant que de besoin. La franchise est opposable Ă  s'oblige Ă  couvrir la portion du risque constituĂ©e par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale comportant des garanties au moins Ă©quivalentes Ă  celles figurant dans les clauses types mentionnĂ©es Ă  l'annexe I de l'article A. 243-1 du prĂ©sent code. Cette franchise est revalorisĂ©e selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues aux conditions particuliĂšres des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne s'applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assurĂ© ; b Des effets de l'usure normale, du dĂ©faut d'entretien ou de l'usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance L'assurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă  garantie en cas d'inobservation inexcusable des rĂšgles de l'art, telles qu'elles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă  celui des normes françaises. Pour l'application de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de l'assurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance n'est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Larticle L114-1 du Code des assurances fixe le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription au jour de l’évĂ©nement qui donne naissance Ă  l’action, c’est-Ă -dire au jour de la rĂ©alisation du sinistre. Mais ce principe fait l’objet
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 L’expertise judiciaire Une expertise judiciaire est une mesure d’investigation ordonnĂ©e par une juridiction et portant sur une question sur laquelle le juge ne dispose pas de suffisamment d’élĂ©ments pour statuer. Une expertise judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ©e en cours de procĂšs, mais Ă©galement avant tout procĂšs. Une expertise judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ©e avant tout procĂšs article 145 du
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 ResponsabilitĂ© et assurance des dommages Ă  un ouvrage existant L’article 1792 du Code civil prĂ©voit une responsabilitĂ© spĂ©ciale des constructeurs d’un ouvrage » pour les dommages qui compromettent la soliditĂ© de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses Ă©lĂ©ments constitutifs ou l’un de ses Ă©lĂ©ments d’équipement le rendent impropre Ă  sa destination ». Quelle est toutefois la responsabilitĂ© encourue lorsque les travaux en cause sont des
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 La subrogation en droit des assurances La subrogation est un mĂ©canisme de premiĂšre importance en droit des assurances, permettant Ă  l’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© de se retourner contre le responsable du dommage. Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales relatives Ă  la subrogation sont prĂ©vues par les articles 1249 et suivants du Code civil. La subrogation peut ĂȘtre lĂ©gale ou conventionnelle. Selon l’article
 Assurance dommages ouvrage et dĂ©claration de sinistre L’assurance dommages ouvrage, essentielle en droit immobilier, a pour objet de prĂ©financer la rĂ©paration des dommages les plus graves affectant une construction. La dĂ©claration du sinistre est un prĂ©alable indispensable en matiĂšre d’assurance dommages ouvrage. Elle est obligatoire, et est par ailleurs soumises Ă  diverses conditions. Cette dĂ©claration pourra ĂȘtre un piĂšge pour les bĂ©nĂ©ficiaires de la
 Les assurances en droit de la construction Il pourra ĂȘtre souscrit dans le cadre d’opĂ©rations de construction diverses assurances, sur lesquelles le prĂ©sent texte tentera de donner quelques Ă©lĂ©ments d’explication. L’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale. La plus connue des assurances de la construction est l’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale. Il s’agit d’une assurance obligatoire, prĂ©vue par l’article L 241-1 du code des assurances. Celui-ci

dassurance vieillesse aux personnes non salariĂ©es rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es aux deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as du 1 du I de l'article 81 C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, qui demandent Ă  ĂȘtre exemptĂ©es d'affiliation pour ce risque, Ă  condition : 1° De justifier par ailleurs d'une couverture des mĂȘmes risques ;
La dĂ©claration du sinistre est un prĂ©alable essentiel en matiĂšre d’assurance dommages ouvrage. Elle est obligatoire, et est par ailleurs soumise Ă  diverses conditions. Cette dĂ©claration pourra ĂȘtre un piĂšge pour les bĂ©nĂ©ficiaires de la garantie dommages ouvrage et pour les praticiens. Que l’on soit bĂ©nĂ©ficiaire de la garantie, assureur dommages ouvrage, ou reprĂ©sentant de l’une ou l’autre de ces parties, la plus grande attention devra lui ĂȘtre prĂȘtĂ©e. Les conditions de forme et fond de la dĂ©claration de sinistre. L’annexe II Ă  l’article A 243-1 du code des assurances, porte sur les clauses types que doivent obligatoirement comporter les contrats d’assurance dommages ouvrage. Ces clauses types comportent notamment la disposition suivante, relative Ă  la dĂ©claration du sinistre "En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assurĂ© est tenu d’en faire la dĂ©claration Ă  l’assureur. La dĂ©claration de sinistre est rĂ©putĂ©e constituĂ©e dĂšs qu’elle comporte au moins les renseignements suivants Le numĂ©ro du contrat d’assurance et le cas Ă©chĂ©ant, celui de l’avenant ; Le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; L’adresse de la construction endommagĂ©e ; La date de rĂ©ception ou, Ă  dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; La date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation. Si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement." L’annexe II Ă  l’article A 243-1 du code des assurances comporte Ă©galement une exigence de forme la dĂ©claration de sinistre devra ĂȘtre faite par Ă©crit soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Il a rĂ©cemment Ă©tĂ© jugĂ© qu’une tĂ©lĂ©copie ne satisfaisait pas aux exigences prĂ©vues par le code des assurances Civ. 3Ăšme, 6 juin 2012, n°11-15567. Si elle peut apparaĂźtre comme une contrainte pesant sur l’assurĂ©, l’obligation de dĂ©clarer le sinistre par Ă©crit contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par LRAR prĂ©sente l’avantage de constituer la preuve de l’existence de la dĂ©claration, de sa date et de son contenu. Il est Ă©galement prĂ©vu par les clauses types relatives Ă  l’assurance dommages ouvrage que si la dĂ©claration est incomplĂšte, l’assureur dispose d’un dĂ©lai de 10 jours, Ă  compter de cette dĂ©claration, pour rĂ©clamer les renseignements complĂ©mentaires. Outre ce dĂ©lai, la dĂ©claration de sinistre sera le point de dĂ©part de plusieurs autres dĂ©lais au respect desquels l’assureur dommages ouvrage sera tenu, c’est-Ă -dire Du dĂ©lai de 60 jours, et de maniĂšre exceptionnelle d’au maximum 135 jours, pour notifier Ă  l’assurĂ© la position sur les garanties. Du dĂ©lai de 90 jours pour prĂ©senter une offre d’indemnitĂ©. Les Ă©lĂ©ments rapportĂ©s dans la dĂ©claration de sinistre en ce qui concerne les dommages subis et dĂ©clarĂ©s seront essentiels. Ainsi, selon la Cour de cassation, le juge doit Ă©valuer le coĂ»t des travaux de rĂ©paration en fonction des dommages dĂ©crits dans la dĂ©claration de sinistre, et non en fonction d’un devis fourni Ă  l’expert Civ. 3Ăšme, 20 octobre 2010, n° 09-69655. Le dĂ©lai de la dĂ©claration de sinistre Le retard apportĂ© Ă  la dĂ©claration de sinistre n’est pas sanctionnĂ© par les dispositions relatives Ă  l’assurance dommages ouvrage. Il convient de se reporter aux dispositions gĂ©nĂ©rales selon l’article L 113-2 du code des assurances, l’assurĂ© est tenu de donner avis Ă  l’assureur, dĂšs qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l’assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrĂ©s. Ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă  deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă  vingt quatre heures en cas de mortalitĂ© du bĂ©tail. [
] Lorsqu’elle est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l’assurĂ© que si l’assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă  un cas fortuit ou de force majeure. » Le dĂ©lai de dĂ©claration du sinistre devra donc ĂȘtre prĂ©vu par le contrat. Il ne pourra toutefois pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  5 jours. Une dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive devra Ă©galement ĂȘtre prĂ©vue au contrat, et, pour pouvoir ĂȘtre opposĂ©e Ă  l’assurĂ©, devra de surcroĂźt causer un prĂ©judice Ă  l’assureur. MĂȘme si ces conditions sont rĂ©unies, il ne pourra y avoir de dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive en prĂ©sence d’un cas fortuit ou d’un Ă©vĂ©nement de force majeure. En toute hypothĂšse, la dĂ©claration de sinistre devra ĂȘtre effectuĂ©e dans les deux ans de la connaissance du sinistre, sous peine de se voir opposer la prescription prĂ©vue Ă  l’article L 114-1 du code des assurances. On peut toutefois s’interroger sur la possibilitĂ© de prĂ©voir une telle dĂ©chĂ©ance en matiĂšre d’assurance dommages ouvrage. L’article L 113-8 du code des assurances prĂ©voit en effet que tout contrat d’assurance dommages ouvrage est rĂ©putĂ© comporter des garanties au moins Ă©quivalentes Ă  celles figurant dans les clauses types. Or, les clauses types ne prĂ©voient pas de dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive. Faut-il en dĂ©duire que la dĂ©chĂ©ance ne pourrait ĂȘtre opposĂ©e Ă  l’assurĂ© ? A la connaissance de l’auteur des prĂ©sentes, la question reste posĂ©e. La dĂ©claration de sinistre est un prĂ©alable obligatoire La dĂ©claration du sinistre constitue un prĂ©alable obligatoire pour mettre en jeu la garantie de l’assureur dommages ouvrage. Ceci vaut Ă©galement dans le cadre d’une action en justice. Au cours d’une procĂ©dure, pour rechercher la garantie de l’assureur dommages ouvrage, il faudra en effet pouvoir justifier d’une dĂ©claration de sinistre faite Ă  l’amiable. Cette solution est applicable Ă  une demande de condamnation, mais Ă©galement Ă  une demande de dĂ©signation d’expert. Il a ainsi Ă©tĂ© jugĂ© par la Cour de cassation que pour mettre en jeu la garantie dommages ouvrage, " l’assurĂ© est tenu de faire, soit par Ă©crit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, une dĂ©claration de sinistre Ă  l’assureur " Civ. 3Ăšme, 5 novembre 2008, n° 07-15449. L’aggravation de dĂ©sordres doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e Il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  une nouvelle dĂ©claration dans le cas d’une aggravation de dĂ©sordres dont l’apparition avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment dĂ©clarĂ©e Civ. 3Ăšme, 14 mars 2012, n° 11-10961. L’auteur de la dĂ©claration de sinistre La loi prĂ©voit que la dĂ©claration de sinistre est effectuĂ©e par l’assurĂ©. L’assurance dommages ouvrage Ă©tant une assurance pour compte, l’assurĂ© n’est pas nĂ©cessairement le souscripteur de la garantie dommages ouvrage. En effet, selon les textes, celle-ci est conclue tant pour le compte des souscripteurs que de celui des propriĂ©taires successifs. Ainsi, dans le cadre de vente en l’état futur d’achĂšvement, l’immeuble sera cĂ©dĂ©. NĂ©anmoins, le souscripteur du contrat d’assurance dommages ouvrage sera le vendeur en l’état d’achĂšvement, qui se dessaisira ensuite de l’immeuble. Il a Ă©tĂ© jugĂ© par la Cour de cassation, que la dĂ©claration de sinistre doit Ă©maner du propriĂ©taire de l’immeuble, et non de celui qui l’a vendu Civ. 2Ăšme, 2 fĂ©vrier 2005, n° 03-19318. Aussi, compte tenu de ces rĂšgles, et de leur incidence sur l’octroi de la garantie, la plus grande attention devra ĂȘtre apportĂ©e lors de la dĂ©claration ou, si l’on est assureur, lors de la rĂ©ception d’une dĂ©claration de sinistre effectuĂ©e au titre d’une garantie dommages ouvrage.
Bc9AI. 54 292 351 391 272 35 184 333 30

article a 243 1 code des assurances